2.04. Sous réserve de l’article 2.03, un diététiste, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de la diététique et, s’il y a lieu, le diplôme donnant accès à un permis délivré par un autre ordre reconnu en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.04.